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Il est fréquent qu’une décision de justice demeure inexécutée malgré son caractère obligatoire. Face à l’inertie d’un débiteur, le créancier dispose d’un mécanisme redoutablement efficace pour provoquer l’exécution : l’astreinte. Conçue comme une pression financière, elle accompagne la condamnation principale afin d’en assurer l’effectivité.
Une contrainte financière au service de l’exécution
L’astreinte est définie par l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle consiste en une condamnation pécuniaire accessoire destinée à contraindre une personne à exécuter une obligation. Le juge fixe le plus souvent un montant par jour de retard ou par infraction constatée.
Sa nature est exclusivement coercitive. À la différence des dommages et intérêts, elle ne tend pas à réparer un préjudice mais à inciter le débiteur à s’exécuter rapidement. Elle peut assortir toute obligation, qu’il s’agisse de faire, de donner ou de payer, et sanctionne aussi bien une inexécution totale qu’un retard ou une exécution imparfaite.
Son prononcé relève du pouvoir souverain du juge. Les juridictions civiles et commerciales, les conseils de prud’hommes ainsi que certains juges spécialisés peuvent l’ordonner, généralement dans la décision qu’elle accompagne. Une demande initialement rejetée peut d’ailleurs être accueillie ultérieurement si les circonstances l’exigent.
Point de départ, liquidation et causes d’extinction
Le juge détermine la date à compter de laquelle l’astreinte commence à courir. En pratique, elle prend effet à la notification de la décision au débiteur, sauf exécution provisoire assortie d’un effet immédiat.
Deux régimes coexistent. L’astreinte provisoire peut être révisée lors de sa liquidation, le juge appréciant alors le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées. À l’inverse, l’astreinte définitive est acquise pour chaque jour de retard et son montant ne peut plus être modifié.
Le paiement n’intervient qu’après liquidation, conformément à l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Sauf réserve du juge qui l’a prononcée, cette compétence appartient au juge de l’exécution. La décision de liquidation confère alors à l’astreinte la nature d’une créance recouvrable.
Accessoire à la décision principale, l’astreinte disparaît en cas d’annulation ou de cassation de celle-ci. Elle peut également être supprimée si l’inexécution procède d’une cause étrangère indépendante de la volonté du débiteur. Instrument de contrainte particulièrement dissuasif, elle demeure un levier central de l’effectivité des décisions de justice.
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10/06/2026
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La procédure de saisie immobilière confronte régulièrement le juge de l’exécution à la délicate détermination du montant exact de la créance poursuivie. Par un avis du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise l’office du juge lorsque la déchéance du terme invoquée par le créancier repose sur une clause déclarée abusive. L’enjeu porte sur l’étendue des sommes pouvant être retenues au stade du jugement d’orientation.
Comment le juge de l’exécution doit-il fixer la créance après l’annulation d’une déchéance du terme abusive ?
Saisie pour avis dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la Cour était interrogée sur les conséquences de l’anéantissement d’une clause de déchéance du terme réputée non écrite.
Dans le prolongement de sa jurisprudence et de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, elle rappelle que le juge de l’exécution peut contrôler le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris au stade de l’exécution forcée, et en tirer toutes les conséquences sur le montant de la créance. Toutefois, son office demeure encadré par les principes directeurs du procès civil : il statue dans la limite des prétentions des parties.
Jusqu’à quelle date l’actualisation de la créance peut-elle être opérée ?
La Cour distingue selon que les parties produisent ou non un décompte actualisé. En présence d’un tel document, le juge peut intégrer l’ensemble des échéances devenues exigibles conformément au contrat de prêt, jusqu’au jour où il statue. Sont ainsi susceptibles d’être retenues les mensualités impayées antérieures à la déchéance irrégulière, celles échues entre cette déchéance et la mesure d’exécution, ainsi que celles intervenues après le commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu’au jugement d’orientation.
À défaut d’actualisation, la créance est strictement limitée aux échéances impayées mentionnées dans le commandement et échues avant la déchéance irrégulièrement prononcée.
L’avis est consultable sur Legifrance : Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 25-70.025.
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27/05/2026
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Le constat est désormais bien établi : les retards de paiement constituent un facteur déterminant de fragilisation des entreprises, en particulier des TPE et PME. Selon les données de la Banque de France, un retard accroît de 25 % le risque de défaillance, proportion portée à 40 % lorsque le dépassement excède un mois. C’est dans ce contexte que la loi du 23 avril 2026, adoptée définitivement après un vote unanime du Sénat le 29 janvier 2026, introduit une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, conçue pour accélérer le règlement des factures impayées.
En quoi consiste la nouvelle procédure déjudiciarisée instaurée par la loi du 23 avril 2026 ?
La réforme met en place un mécanisme de recouvrement déjudiciarisé réservé aux créances commerciales certaines, liquides et exigibles, à la condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucune contestation. À l’initiative du créancier, un commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer précisant l’origine et le montant de la dette.
Un délai d’un mois est alors ouvert au débiteur pour s’exécuter ou élever une contestation. À défaut de réaction, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Ce document est ensuite revêtu de la formule exécutoire par le greffier du tribunal de commerce, permettant l’engagement rapide des mesures d’exécution, sans intervention préalable d’un juge.
En cas de contestation, la procédure bascule immédiatement vers la juridiction compétente, assurant le respect du contradictoire et des droits de la défense. À la différence de la procédure simplifiée applicable aux petites créances, aucun seuil de montant n’est prévu.
Quels objectifs économiques et pratiques sous-tendent cette réforme ?
Avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, les entreprises devaient recourir au recouvrement amiable, aux procédures judiciaires classiques ou à l’affacturage, solutions souvent perçues comme longues, onéreuses ou inadaptées aux contraintes opérationnelles.
La loi du 23 avril 2026 entend ainsi renforcer les outils de gestion des impayés et sécuriser la trésorerie des entreprises. En facilitant l’obtention d’un titre exécutoire pour les créances non contestées, elle vise à fluidifier les relations commerciales et à limiter le recours à des financements coûteux.
Cette évolution s’inscrit également dans la perspective de la généralisation de la facturation électronique et dans le cadre des orientations européennes de lutte contre les retards de paiement entre professionnels. Les commissaires de justice, placés au cœur du dispositif, y voient un levier de consolidation de la confiance dans les échanges économiques.