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Comment le juge fixe-t-il la créance après une déchéance du terme jugée abusive ?

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La procédure de saisie immobilière confronte régulièrement le juge de l’exécution à la délicate détermination du montant exact de la créance poursuivie. Par un avis du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise l’office du juge lorsque la déchéance du terme invoquée par le créancier repose sur une clause déclarée abusive. L’enjeu porte sur l’étendue des sommes pouvant être retenues au stade du jugement d’orientation.

Comment le juge de l’exécution doit-il fixer la créance après l’annulation d’une déchéance du terme abusive ?

Saisie pour avis dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la Cour était interrogée sur les conséquences de l’anéantissement d’une clause de déchéance du terme réputée non écrite. Dans le prolongement de sa jurisprudence et de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, elle rappelle que le juge de l’exécution peut contrôler le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris au stade de l’exécution forcée, et en tirer toutes les conséquences sur le montant de la créance. Toutefois, son office demeure encadré par les principes directeurs du procès civil : il statue dans la limite des prétentions des parties.

Jusqu’à quelle date l’actualisation de la créance peut-elle être opérée ?

La Cour distingue selon que les parties produisent ou non un décompte actualisé. En présence d’un tel document, le juge peut intégrer l’ensemble des échéances devenues exigibles conformément au contrat de prêt, jusqu’au jour où il statue. Sont ainsi susceptibles d’être retenues les mensualités impayées antérieures à la déchéance irrégulière, celles échues entre cette déchéance et la mesure d’exécution, ainsi que celles intervenues après le commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu’au jugement d’orientation. À défaut d’actualisation, la créance est strictement limitée aux échéances impayées mentionnées dans le commandement et échues avant la déchéance irrégulièrement prononcée. L’avis est consultable sur Legifrance : Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 25-70.025.

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Maître Muriel HUE
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