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Recouvrer plus vite impose de signifier l’ordonnance d’injonction de payer sous trois mois

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le temps du recouvrement se resserre. Applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 accélère la procédure d’injonction de payer et l’accès à l’exécution forcée. Cette évolution impose, en contrepartie, une surveillance renforcée des délais et des justificatifs.

Trois mois seulement pour préserver l’ordonnance

Le premier impératif intervient dès le prononcé de la décision. En vertu de l’article 1411 du Code de procédure civile, le créancier ne dispose plus que de trois mois, au lieu de six, pour faire signifier l’ordonnance au débiteur par un commissaire de justice. Une fois ce délai dépassé, l’ordonnance devient non avenue. La transmission rapide de la décision conditionne ainsi la poursuite du recouvrement.

La durée de l’opposition demeure, quant à elle, fixée à un mois à compter de la signification par l’article 1416 du Code de procédure civile. Toutefois, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition peut, dans certaines situations, rester recevable jusqu’au mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.

L’exécution forcée s’ouvre sous conditions

Le nouvel article 1415 du Code de procédure civile prévoit que le greffe avise le créancier ou son mandataire de l’opposition, par un moyen conférant date certaine, dans le mois de sa réception. Devant le tribunal de commerce, le greffe l’informe et l’invite à consigner les frais d’opposition.

Selon l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant sa signification. Sans avis d’opposition ni, devant le tribunal de commerce, invitation à consigner reçue pendant cette période, l’exécution forcée peut être engagée. Le délai d’opposition d’un mois reste suspensif.

L’absence de preuve compromet toute la demande

Enfin, le nouvel article 1418 du Code de procédure civile place la preuve au centre de l’audience sur opposition. Le créancier doit produire l’acte de signification ou, si celle-ci n’a pas été faite à personne, l’un des actes visés à l’article 1416. À défaut, ses demandes sont irrecevables.

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Maître Muriel HUE
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