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Adapter la saisie aux seules échéances impayées n’est pas une demande nouvelle

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La procédure de saisie immobilière impose une concentration des moyens à l’audience d’orientation, sous peine d’irrecevabilité. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 11 juin 2026 apporte une précision d’importance pratique : lorsque le débat porte sur le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, le créancier peut adapter le fondement de ses poursuites sans encourir la prohibition des demandes nouvelles. En l’espèce, une banque avait délivré à une emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière pour une créance supérieure à 256 000 euros, sur le fondement de deux actes notariés de prêt. Le juge de l’exécution, saisi lors de l’audience d’orientation, a prononcé la nullité du commandement, estimant irrégulière la déchéance du terme rendant le capital immédiatement exigible. La banque a relevé appel.

La possibilité d’adapter le fondement des poursuites en cas de contestation de la déchéance du terme

Devant la cour d’appel, l’emprunteuse a invoqué le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. En réponse, la banque a sollicité la poursuite de la procédure sur le seul fondement des échéances demeurées impayées, indépendamment de toute déchéance. La débitrice soutenait que cette prétention, formulée pour la première fois en appel après l’audience d’orientation, constituait une demande incidente nouvelle prohibée par l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel interdit en principe toute contestation ou demande incidente postérieure à cette audience.

Une demande considérée comme la conséquence nécessaire du contrôle de l’exigibilité

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Se fondant sur son avis du 11 juillet 2024, n° 24-70.001, et sur la logique du contrôle des clauses abusives, elle rappelle que lorsque le juge écarte une clause abusive, le titre exécutoire n’est privé d’effet qu’en ce qu’il applique cette clause. Il appartient alors au juge de recalculer la créance effectivement exigible et d’en tirer les conséquences sur la mesure d’exécution. Dès lors, la demande tendant à poursuivre la saisie sur les seules échéances impayées ne constitue pas une prétention nouvelle, mais le prolongement nécessaire du débat relatif à l’exigibilité de la créance. Elle échappe ainsi à l’irrecevabilité prévue par l’article R 311-5 précité. Cette solution est consacrée par l’arrêt Cass., civ. 2e, 11 juin 2026, n° 25-11.291.

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Maître Muriel HUE
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